Les décisions d’annulation des OQTF sont devenues tellement rares qu’il faut se réjouir à chaque fois que cela arrive.
Par 4 arrêts rendus le même jour, le 31 juillet 2020, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé des décisions préfectorales refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Dans l’arrêt n°19PA03799, la Cour a considéré que le Préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas suffisamment en considération les éléments de la situation personnelle du requérant entré en France mineur âgé de 17 ans, pris en charge par l’ASE et qui a été scolarisé, tout en suivant parallèlement des cours de français. Devenu majeur, il poursuivait une formation professionnelle de deux ans pour obtenir un CAP de chaudronnerie.
Dans l’arrêt n°19PA03818, la Cour a annulé l’arrêté du Préfet de la Seine-et-Marne sur le fondement de l’article 8 de la CEDH. La requérante résidait en France depuis un an et demi mais était mariée depuis trois ans à un algérien titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans. En outre, un premier enfant était né en France de leur union et elle était enceinte de leur deuxième enfant. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la décision du Préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis par cette décision.
Dans l’arrêt n°19PA02740, la Cour a annulé la décision du Préfet de police refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant entré en France à l’âge de 17 ans, confié à l’ASE et qui résidé régulièrement en France pendant dix ans sous couvert de titre de séjour régulièrement renouvelé.
Le Préfet de police a justifié sa décision sur le fait que l’intéressé est entré en France dans le cadre d’une filière frauduleuse, à laquelle il a ensuite participé, sous couvert d’une nationalité angolaise alors qu’il était en réalité de nationalité congolaise et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 23 juillet 2013 pour des faits commis en 2011 et 2012 de détention de faux documents d’identité et de participation à un circuit frauduleux d’entrée en France d’étrangers. De même, que le préfet de police soutient que le requérant n’aurait bénéficié d’un titre de séjour qu’en conséquence de sa fausse nationalité angolaise.
La Cour a toutefois estimé qu’eu égard notamment à la durée de présence en France du requérant, qui a résidé régulièrement en France, où il est entré en 2010 en tant qu’étranger mineur, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis l’année 2011, à la présence en France de sa fille mineure de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il justifie participer, et à son intégration sociale et professionnelle, le préfet de police a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de ne pas renouveler le titre de séjour du requérant.
Enfin, dans le dernier arrêt n°19PA04042, le Préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L.313-10 et L.313-14 du CESEDA au motif que l’intéressé avait déclaré ne pas avoir travaillé chez l’employeur signataire du contrat de travail initial, et qu’il avait travaillé au sein de l’entreprise Vedeos Propreté hors du cadre de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée, et qu’il n’avait pas pu présenter malgré des convocations répétées.
Pour la Cour, en se fondant sur le seul non-respect de l’autorisation de travail initiale, sans vérifier si M. A justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans le cadre des dispositions précitées, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
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