Entraide familiale et travail dissimulé

L’entraide familiale est définie comme étant une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

L’entraide familiale est donc une aide bénévole, ponctuelle, apportée par les membres de la famille. Elle puise sa source dans l’obligation naturelle d’assistance.

Elle se distingue d’une situation de salariat qui suppose une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

Mais il n’est pas rare, que lors d’un contrôle URSSAF, les inspecteurs mettent en doute l’entraide familiale et requalifient celle-ci en travail dissimulé.

C’est ce qui s’est passé lorsque la gérante d’un commerce de chaussure a vu l’aide apportée par sa mère, sa sœur et sa fille requalifiée en travail dissimulé.

Par un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré, en premier lieu, qu’il ne peut y avoir d’entraide familiale bénévole dans le cadre d’activité à but lucratif telle que l’exploitation d’un commerce, lorsque ce commerce est exploité par une personne morale,  et en second lieu, que le recours à de la main d’œuvre non déclarée, même pour une seule journée, était sujet à redressement s’il était établi que cette main d’œuvre avait été nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise commerciale, même si la main d’œuvre dont il s’agit concerne les membres de la famille, en l’espèce la mère, la fille et la sœur de la gérante.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Pour elle, la relation de travail salarié suppose une tâche accomplie dans un lien de subordination.

Ainsi, la Haute juridiction a estimé que la Cour d’appel a violé les articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale en retenant l’objet de l’entraide familiale sans caractériser « l’existence d’un lien de subordination entre la gérante et les trois personnes n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche »

Par conséquent, elle a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. (Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 18-25.640 )

Saïd Hassane SAÏD MOHAMED
Docteur en droit
Avocat au Barreau de Paris

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